Cass. soc., 8 novembre 1979, n° 78-11.865
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vellieux
Rapporteur :
M. Synvet
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
Me Coulet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEMANDANT QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DES RESERVES QU'ELLE FORMULAIT QUANT AU REMBOURSEMENT DE TOUTES PRESTATIONS ULTERIEURES QU'ELLE SERAIT AMENEE A VERSER POUR SON ASSUREE EN RAISON DES SUITES DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME, ALORS QUE LA COUR, EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE MOTIFS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE PUISQUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A OBTENIR QUE SOIENT RESERVES SES DROITS CONCERNANT UNE ACTION AYANT UN OBJET DIFFERENT DE SA DEMANDE INITIALE ET VISANT DES DEPENSES SUR LESQUELLES IL NE POUVAIT ENCORE ETRE STATUE; MAIS ATTENDU QUE L'OMISSION DE DONNER ACTE DE RESERVES FORMULEES PAR LA CAISSE N'A PAS PRIVE CELLE-CI DE LA POSSIBILITE D'EXERCER ULTERIEUREMENT LES DROITS EN FAISANT L'OBJET; QU'ELLE NE FAIT DONC PAS GRIEF ET NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.