Livv
Décisions

Cass. soc., 19 décembre 2003, n° 01-46.265

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Grenoble, ch. soc., du 3 sept. 2001

3 septembre 2001

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;

Attendu que M. Michel X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Grenoble, 3 septembre 2001) ayant accueilli une demande en récusation formée contre lui ;

Attendu, cependant, qu'un conseiller prud'homme dont la récusation est demandée ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.