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Décisions

Cass. soc., 19 décembre 2003, n° 03-10.014

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Collomp

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Grenoble, du 23 oct. 2002

23 octobre 2002

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;

Attendu que M. X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt accueillant la demande qui tendait à obtenir sa récusation ;

Attendu, cependant, qu'un conseiller prud'homme, dont la récusation est demandée, ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 octobre 2002.