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Décisions

Cass. 1re civ., 11 février 2009, n° 07-22.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Versailles, du 26 oct. 2007

26 octobre 2007


Donne acte à M. Daniel X... de ce qu'en tant qu'héritier de Jean X..., décédé le 18 mars 2008, il a repris l'instance introduite contre lui ;

Donne à l'association pour la Promotion sociale par le travail et l'insertion de ce qu'elle s'est désistée, le 16 avril 2008, de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Ginette X... mais le maintient contre les autres défendeurs et notamment contre Mme Y... épouse Z... prise en sa qualité de tutrice de Ginette X... ;

Donne acte à Mme Micheline X... et M. Daniel X... de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de Ginette X..., décédée le 28 juillet 2008 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;

Attendu que l'Association pour la Promotion sociale par le travail et l'insertion (l'association PSTI) s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 26 octobre 2007 qui a infirmé l'ordonnance du juge des tutelles de Poissy du 9 mars 2001 ayant autorisé le tuteur de Mme Ginette X... à lui vendre de gré à gré un bien immobilier appartenant à la majeure protégée ;

Que le pourvoi de l'association PSTI, qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.