Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-18.144
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France industries finances a été mise en liquidation judiciaire, le 24 juin 2010, la SCP Y... - A... , en la personne de Mme Y..., étant désignée liquidateur ; que la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a déclaré au passif une créance résultant d'un contrat de financement de matériels en date du 4 juillet 2008, qui a été contestée ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société France industries finances relative à la compétence du tribunal de commerce et dire que la demande d'admission de créance présentée par la banque entre dans les attributions du juge-commissaire à la procédure collective de la société France industries finances, l'arrêt retient que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance, que la demande de la banque porte sur l'admission d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de location qui relève en elle-même des pouvoirs du juge-commissaire, et qu'il n'existe aucune instance en cours opposant la banque et la société France industries finances au sujet du principe ou du montant de l'obligation à paiement invoquée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les contestations soulevées par la société France industries finances étaient dépourvues de sérieux et n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance, conditions auxquelles était subordonné l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de la société France industries finances et en ce qu'il rejette la demande de cette société en annulation de la décision déférée, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.