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Décisions

Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-27.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Nîmes, du 26 sept. 2013

26 septembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2013), que, par acte du 22 avril 1976, Henri et Simone X...se sont portés cautions solidaires des engagements de la société X...envers la société Lyonnaise de Banque (la SLB) ; que la société X...a été placée en redressement judiciaire, le 2 mars 1984, puis en liquidation judiciaire, le 22 avril 1988 ; qu'un arrêt a condamné Henri et Simone X...à payer la somme principale de 187 257, 49 francs à la SLB ; que, le 25 octobre 1990, celle-ci a délivré à la SCI Champ-Ferrier, créée par M. Pierre X..., fils de Henri et Simone X..., et par son épouse, une quittance subrogative pour un montant total de 39 676 euros ; que, le 31 octobre 1990, cette quittance a été signifiée par la SCI Champ-Ferrier à la société X..., à Henri X..., pris en sa qualité de président directeur général de cette société, et à Henri et Simone X..., en leur qualité de caution ; que, le 2 août 1996, la quittance a été publiée à la conservation des hypothèques d'Orange ; que, le 25 mars 2011, elle a été signifiée à Mme Annick X..., épouse Y..., et à M. Pierre X..., héritiers de Henri et Simone X..., décédés en 2002 et 2009 ; que, le 11 avril 2011, la SCI Champ-Ferrier a fait délivrer à Mme X..., épouse Y..., et à M. Pierre X...un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a fait assigner devant le juge de l'exécution ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal n° E 13-27. 472 formé par la SCI Champ-Ferrier, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Champ-Ferrier s'est pourvue en cassation, le 6 décembre 2013, contre l'arrêt rendu par défaut le 26 septembre 2013, susceptible d'opposition, mais qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident relevé par la Société générale sur le pourvoi n° E 13-27. 472, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;

Attendu que le pourvoi incident a été formé le 2 juin 2014, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile ; que, par suite, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident relevé par la Société générale ;


Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident n° Q 14-12. 857, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la SCI Champ-Ferrier et la Société générale font grief à l'arrêt de juger Mme X..., épouse Y..., recevable à agir en nullité de la subrogation conventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que les créances et actions du de cujus sont de plein droit transmises à ses héritiers dans l'état où elles se trouvaient dans le patrimoine de leur titulaire ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en justice qui avait commencé à courir contre le de cujus poursuit son cours à l'encontre de ses héritiers après la transmission à cause de mort de l'action ; qu'en l'espèce, pour dire recevable l'action en nullité de Mme X..., épouse Y..., à l'encontre de la subrogation conventionnelle, la cour d'appel a retenu que « la prescription n'a pu courir contre elle qu'à compter de la signification du commandement valant saisie immobilière et n'était pas acquise à la date de l'assignation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date où Mme X..., épouse Y..., héritier saisi, avait eu personnellement connaissance de cette subrogation et non au 31 octobre 1990, date à laquelle les de cujus avaient eu connaissance de la subrogation qui leur avait été signifiée par la SCI Champ-Ferrier ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription qui avait commencé à courir à l'encontre des de cujus continuait son cours à l'encontre de leurs héritiers, et n'était pas affectée par la transmission à cause de mort de l'action, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil ;

2°/ que le délai de prescription n'est interrompu par la demande en justice que si celle-ci émane de celui contre qui elle courait ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par la SCI Champ-Ferrier n'avait donc pu interrompre le délai de prescription courant à l'encontre de Mme X..., épouse Y...; qu'en retenant pourtant que la prescription de l'action en nullité de la subrogation conventionnelle « n'était pas acquise à la date de l'assignation », faisant ainsi produire à l'assignation émanant de la SCI Champ-Ferrier un effet interruptif de prescription au profit de Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu que l'exception de nullité étant perpétuelle, Mme X..., épouse Y..., était recevable à invoquer la nullité de la quittance subrogative ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident n° Q 14-12. 857 ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal n° E 13-27. 472 formé par la SCI Champ-Ferrier et le pourvoi incident relevé par la Société générale sur le pourvoi n° E 13-27. 472 ;

REJETTE les pourvois principal et incident n° Q 14-12. 857.