Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 28 février 2018, n° 17-13.221

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Versailles, du 8 déc. 2016

8 décembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme B... et de M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2013, contestée par la défense :

Vu les articles 608 et 978 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort, qui ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, peuvent faire l'objet d'un pourvoi additionnel formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond ; qu'à peine d'irrecevabilité, il doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme B... a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt du 19 décembre 2013, sans apposer la mention « pourvoi additionnel », exigée par l'article 978 précité, sur le mémoire ampliatif déposé à la suite du pourvoi formé le 14 février 2017 contre l'arrêt du 8 décembre 2016 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016.