Cass. 2e civ., 1 décembre 2016, n° 15-24.280
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;
Attendu que M. et Mme X..., ayant saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont formé un recours contre la décision d'orientation prise par celle-ci ; que l'établissement public Habitat du littoral a interjeté appel du jugement ayant notamment fixé à une certaine somme le montant de sa créance ;
Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de toutes les parties, M. et Mme X... se sont désistés de celui-ci à l'égard de la société DIAC et de la trésorerie municipale de Boulogne-sur-Mer ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.