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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 14-11.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Bouthors, SCP Le Griel

Toulouse, du 8 juill. 2013

8 juillet 2013


Donne acte à la Caisse régionale de crédit mutuel Midi-Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., le Trésor public et le Trésor public, SIE de Toulouse centre, trésorerie de Balma ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;

Attendu que la société Crédit mutuel Midi-Atlantique (la banque) a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance qui avait accordé un relevé de forclusion à la Banque populaire occitane ;

Attendu, d'une part, que ce pourvoi n'a pas été formé à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, créancière saisissante et défenderesse à l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que la banque s'est désistée de son pourvoi à l'égard des débiteurs saisis et de certains créanciers seulement ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.