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Décisions

Cass. 2e civ., 22 février 2012, n° 11-10.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 28 sept. 2010

28 septembre 2010

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : 

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 28 septembre 2010) rendu par défaut, l'un des intimés, M. Y..., qui n'a pas comparu, ayant été assigné devant la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu que la signification de l'arrêt, figurant aux productions, n'indique pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.