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Décisions

Cass. 2e civ., 24 mai 2012, n° 11-18.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Paris, du 22 mars 2011

22 mars 2011


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011) que Manuel Y... avait acquis un pavillon pour un prix de 121 959,21 euros, financé à hauteur de 61 132,06 euros par la société Bred Banque populaire (la banque), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, et par une assurance souscrite par la banque auprès de la société Prepar vie, garantissant, avec l'accord de l'emprunteur, le décès et l'invalidité absolue et définitive de ce dernier ; que Manuel Y... est décédé le 21 mars 2000, en laissant pour recueillir sa succession Mme X..., légataire universelle, qui a vendu l'immeuble aux époux Z... au prix de 129 581,66 euros selon acte reçu le 4 mai 2001 par les notaires ; que les notaires s'étant dessaisis de la totalité des fonds disponibles entre les mains de Mme X... sans tenir compte du privilège de prêteur de deniers de la banque, celle-ci, créancière du solde du prêt, a exercé son droit de suite et engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des acquéreurs, lesquels ont assigné les notaires et Mme X... ; que cette dernière, par acte du 29 juillet 2004, a assigné la société Prepar vie et la banque aux fins de voir constater la validité du contrat d'assurance sur la vie lié au contrat de prêt souscrit par Manuel Y... et de les voir condamner au paiement de la somme de 79 951,60 euros en principal ; que la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), assureur de responsabilité civile des notaires (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance ; que durant le cours de la procédure, la banque et l'assureur ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel l'assureur a versé la somme de 70 000 euros à la banque, celle-ci renonçant à poursuivre la procédure de saisie immobilière ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles contestée en défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;

Attendu que la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 22 mars 2011 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette société a été partie à l'instance devant la cour d'appel ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'assureur :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à l'encontre de la société Prepar vie, alors, selon le moyen que le souscripteur d'une police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, laquelle vaut comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire, a qualité pour agir en exécution du contrat d'assurance, de sorte que son action contre l'assureur interrompt la prescription biennale qui court contre le bénéficiaire ; qu'en affirmant cependant que l'assignation délivrée à la société Prepar vie, par laquelle Mme X... avait sollicité l'exécution du contrat souscrit auprès de cet assureur, n'avait pas interrompu la prescription de l'action de la banque à l'égard de ce dernier, de sorte que cette action, et par conséquent celle de l'assureur subrogé dans les droits de la banque, était prescrite, bien qu'elle ait constaté que Mme X... avait souscrit cette assurance emprunteur au profit de la banque, bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 1121 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur, conventionnellement subrogé dans les droits et actions de la banque, est donc fondé à rechercher la garantie de la société Prepar vie en exécution de la convention d'assurance souscrite par la banque ; qu'il n'est justifié d'aucune cause ou acte prévu par les articles L. 114 -1 et L. 114-2 du code des assurances émanant de la banque, bénéficiaire de la garantie d'assurance, ayant pu interrompre à son égard la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance la liant à la société Prepar vie dans les deux ans du décès de l'assuré, ni dans les deux ans du refus de garantie opposé par l'assureur ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de la banque souscriptrice et bénéficiaire du contrat d'assurance, était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire d'indemnisation dirigée contre la banque ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non-fondés de violation des articles 1250 1° et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu en déduire que la banque, qui avait dès le 20 juillet 2000 informé le notaire de sa créance et lui avait demandé à cette date et ensuite à plusieurs reprises la transmission d'un certificat médical pour une éventuelle prise en charge par la société Prepar vie, n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles ;

REJETTE le pourvoi de la société Mutuelles du Mans IARD.