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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-12.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Bouthors, SCP Boutet

Versailles, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;

Attendu que la Banque populaire Val-de-France service surendettement (la banque) s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles,16 décembre 2010) qui, statuant sur la demande de M. X... tendant à la vérification des créances déclarées, a dit éteintes les créances du CIC et de Franfinance, forcloses les créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Ile-de-France et de Cetelem, a écarté la créance de la banque relative au prêt immobilier principal de 68 454 euros ainsi que celle relative au prêt de 12 000 euros et a fixé sa créance au titre du prêt initial de 15 744 euros à la somme de 9 480,64 euros ;

Attendu qu'après avoir formé son pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, la banque s'est désistée de celui-ci à l'égard de certains d'entre eux ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.