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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-13.797

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Douai, du 7 janv. 2016

7 janvier 2016


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 2016), que M. et Mme Z..., bénéficiant d'un bail à long terme sur des parcelles de terre appartenant à Nestor X... et Geneviève D..., son épouse, aux droits desquels se trouvent leurs quatre filles, Mme Y..., Mme B..., Mme A... et Mme Z..., ont sollicité, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la condamnation des trois premières à leur restituer une somme payée, en 1981, en contrepartie de la signature du bail ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa septième branche, des pourvois n° M 16-25.535 et A 16-27.871, contestée par la défense :

Attendu que, si Mmes B... et A... n'ont formé leur pourvoi qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 612 du code de procédure civile, Mme Y... a formé le sien dans le délai légal ; que, les demandeurs au pourvoi ayant été condamnés solidairement par l'arrêt attaqué, l'observation dudit délai par l'un des codébiteurs solidaires a pour effet de relever Mmes B... et A..., qui attaquent le même chef de dispositif que celui critiqué par Mme Y..., de la déchéance par elles encourue ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, des pourvois n° M 16-25.535 et A 16-27.871 :

Vu l'article 873 du code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne solidairement Mme Y..., Mme A... et Mme B... à payer une certaine somme à M. et Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.