Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société CSF France s'est pourvue en cassation le 27 avril 2011 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, l'un des intimés, la société Usmania, qui n'a pas constitué avoué, ayant été assigné devant la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.