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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-25.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Poitiers, du 8 janv. 2013

8 janvier 2013

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spiral-Concord s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant prononcé l'admission de la créance de l'organisme Malakoff Médéric prévoyance ; que le pourvoi qui n'est pas dirigé contre la société Spiral-Concord, partie en première instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.