Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-24.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 14-24. 212, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation le 2 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 5 juin 2014 ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 14-26. 547 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juin 2014), que, le 15 avril 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X..., laquelle a été étendue à Mme X... le 30 septembre 1993 ; qu'après l'infirmation, le 29 octobre 2009, d'une décision ayant converti cette procédure en liquidation judiciaire, l'exécution du plan de continuation dont ils avaient bénéficié a repris ; qu'au cours de cette exécution, M. et Mme X... ont, les 22 juillet et 5 septembre 2011, saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à la restitution d'une somme perçue par la caisse régionale de Crédit agricole de la Manche, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ; que ce juge s'étant déclaré incompétent par une ordonnance du 27 janvier 2012, un jugement du 24 mai 2012 a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par M. et Mme X... ; que l'appel formé par eux contre ce jugement a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2012, devenue irrévocable ; que M. et Mme X... ont alors, par un acte du 12 juin 2013, relevé directement appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 2012 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 4, 2°, du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 codifiant la partie réglementaire du code de commerce et abrogeant notamment le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les recours contre les ordonnances du juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou qui constate que la contestation ne relève pas de sa compétence sont portés devant la cour d'appel, étant précisé par cette disposition que cette règle est applicable aux procédures collectives en cours ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 janvier 2012 portée devant la cour d'appel avait décliné la compétence du juge-commissaire pour connaître de l'action en répétition de l'indu introduite par M. et Mme X... ; qu'en décidant néanmoins que l'appel formé contre cette ordonnance était irrecevable par application de l'article R. 621-21 du code de commerce, quand il était constant que le redressement de M. et Mme X... avait été prononcé par jugements des 15 avril et 30 septembre 1993 et que le plan de continuation était toujours en cours au jour où ils statuaient, les juges du fond ont violé l'article 4 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, par refus d'application, et l'article R. 621-21 du code de commerce, par fausse application ;
2°/ que l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de l'appel formé contre un jugement est sans incidence sur la recevabilité de l'appel frappant une autre décision ; qu'il importe peu à cet égard que le jugement, dont l'appel a été déclaré irrecevable ait lui-même été rendu sur le recours formé contre cette autre décision ; qu'en l'espèce, s'il est exact que l'appel interjeté contre le jugement du 24 mai 2012 a été déclaré irrecevable par une ordonnance de mise en état du 12 décembre 2012, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'un appel soit formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 2012 ; qu'en opposant à l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'ordonnance de mise en état qui avait déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 24 mai 2012, les juges du fond ont violé les articles 480 et 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande de M. et Mme X... présentée au juge-commissaire les 22 juillet et 5 septembre 2011 tendait à la répétition d'un indu, de sorte que, son objet étant étranger à l'admission des créances au passif des débiteurs, l'ordonnance du 27 janvier 2012 n'avait pas été rendue en cette dernière matière, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel direct formé le 12 juin 2013 contre cette décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 14-24. 212 ;
REJETTE le pourvoi.