Cass. soc., 15 janvier 2015, n° 13-21.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lambremon
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF Ouest, la société Selafa MJA prise en la personne de Mme X... mandataire liquidateur de la société Normed et par l'Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 609 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF Ouest, Mme X... mandataire liquidateur de la société Normed et l'Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille sont sans intérêt à la cassation d'un arrêt qui leur a donné satisfaction, en rejetant les demandes des parties adverses ;
D'où il suit que leur pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Y... et de l'Union locale des syndicats CGT de la Ciotat, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 550, 614 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai ouvert pour agir à titre principal ;
Attendu que M. Y... et l'Union locale des syndicats CGT de la Ciotat ont formé, par un mémoire déposé au greffe de cette Cour, le 13 novembre 2013, un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué, dont il résulte du dossier de la procédure qu'il leur a été notifié à chacun le 25 mai 2013 ;
D'où il suit que leur pourvoi incident n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables les pourvois principal et incident.