Cass. com., 25 mai 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SUIVANT LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 JANVIER 1964), QUE DAME X... A, SUIVANT EXPLOIT DU 2 AOUT 1960, DONNE CONGE A SA LOCATAIRE, LA SOCIETE D'ELECTROCHIMIE, D'ELECTRO-METALLURGIE ET DES ACIERIES D'UGINE, EN REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AU MOTIF QUE LES LIEUX LOUES ETAIENT ACCESSOIRES ET NON NECESSAIRES A L'EXPLOITATION, ET EN DEMANDANT SUBSIDIAIREMENT, MOYENNANT UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE CINQ ANNEES DE LOYERS, A REPRENDRE LE LOCAL LOUE POUR SON HABITATION PERSONNELLE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE QUE LES LOCAUX LOUES CONSTITUAIENT DES SERVICES ANNEXES QUI FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE DES LOCAUX EXPLOITES PAR LA SOCIETE DANS L'IMMEUBLE CONTIGU, IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR REFUSE A LA BAILLERESSE LA REPRISE DU LOCAL ET D'AVOIR ADMIS LE DROIT DE LADITE SOCIETE AU RENOUVELLEMENT, EN DECLARANT QUE CE LOCAL DESTINE A L'ORIGINE A L'HABITATION A ETE LOUE POUR ETRE UTILISE COMMERCIALEMENT, CE QUI EXCLUERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS QUE L'ARTICLE 14 PERMET LA REPRISE DE LOCAUX QUI NE SONT PAS LOUES A USAGE D'HABITATION MAIS SONT CEPENDANT SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES COMME LOCAUX D'HABITATION, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE AINSI QUE L'A CONSTATE L'ARRET ATTAQUE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES LOCAUX LITIGIEUX BIEN QU'AYANT ETE, AVANT LE BAIL, DESTINES A L'HABITATION, AVAIENT ETE LOUES EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE ET QU'ILS ETAIENT UTILISES POUR CETTE EXPLOITATION ET QU'ELLE EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE LA REPRISE POUR L'HABITATION, TELLE QUE DEFINIE PAR LE TEXTE VISE AU MOYEN, N'EN ETAIT PAS POSSIBLE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR CONSTATE QU'IL ETAIT INTERDIT, AUX TERMES DU BAIL, DE CONVERTIR LES LIEUX LOUES EN BUREAUX COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS OU EN SALLES DE REUNIONS QUI POURRAIENT AVOIR UN CARACTERE BRUYANT, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LESDITS LOCAUX SERVAIENT DE SALLES D'ATTENTE POUR LES CHAUFFEURS DE VOITURES, MIS PAR LA SOCIETE LOCATAIRE A LA DISPOSITION DE SES DIRIGEANTS, OU ENCORE DE SALLES DE REUNIONS POUR LE COMITE D'ENTREPRISE ET LES REPRESENTANTS SYNDICAUX, ET QU'IL Y AVAIT UNE BIBLIOTHEQUE, DE SORTE QUE LESDITES CONSTATATIONS IMPLIQUENT BIEN QUE LE LOCAL LITIGIEUX COMPORTAIT NOTAMMENT UNE SALLE DE REUNION SUSCEPTIBLE, PAR SA NATURE MEME, D'AVOIR UN CARACTERE BRUYANT;
QUE, SUR CE POINT, LA COUR S'EST MANIFESTEMENT CONTREDITE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT RELEVE QUE LES LOCAUX LOUES ETAIENT UTILISES POUR L'ATTENTE DES CHAUFFEURS ET POUR LES REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES REPRESENTANTS SYNDICAUX, NE S'EST NULLEMENT CONTREDIT EN ESTIMANT QU'UNE TELLE UTILISATION, DONT IL N'ETAIT " NI INVOQUE, NI ETABLI " QU'ELLE PUT AVOIR UN CARACTERE BRUYANT, N'ETAIT PAS CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DU BAIL;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF, D'UNE PART, A L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE L'AUTORISATION PREVUE AU BAIL DE PERCER LE MUR MITOYEN AVEC L'IMMEUBLE VOISIN POUR ETABLIR UNE COMMUNICATION DU LOCAL LOUE AVEC CET IMMEUBLE N'AVAIT PAS ETE UTILISEE, D'AVOIR CONSTATE PAR LA MEME QUE, CONTRAIREMENT AUX STIPULATIONS DU BAIL, LES LOCAUX LOUES N'ETAIENT PAS AFFECTES AU SIEGE SOCIAL ET QUE LA SOCIETE N'Y EXPLOITE AUCUN FONDS DE COMMERCE, DE SORTE QUE LE LOCAL EST UNIQUEMENT OCCUPE COMME LOCAL ANNEXE ET NON PAS EN VUE DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE LUI-MEME, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE N'EST QUE LORSQUE LE JUGE DU FOND A CONSTATE QU'UN FONDS DE COMMERCE EST EXPLOITE DANS LES LIEUX QU'IL N'Y A PAS A RECHERCHER LEUR CARACTERE INDISPENSABLE, DE SORTE QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS ERREUR DE DROIT, ASSIMILER LES LOCAUX LITIGIEUX A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL CONTIGU OU SE TROUVENT GROUPES TOUS LES SERVICES ET OU LA CLIENTELE A ACCES, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR AYANT RECONNU QUE LE LOCAL LITIGIEUX N'ETAIT UTILISE QUE COMME SERVICES ANNEXES, IL AURAIT APPARTENU AU LOCATAIRE, POUR BENEFICIER DE " LA PROPRIETE COMMERCIALE ", D'ETABLIR QUE CE LOCAL ETAIT INDISPENSABLE A SON EXPLOITATION, CE QU'IL N'A PAS FAIT ET NE POUVAIT SERIEUSEMENT SOUTENIR, S'AGISSANT D'UN LOCAL UTILISE COMME SALLE D'ATTENTE DES CHAUFFEURS, COMME BIBLIOTHEQUE ET COMME SALLE DE REUNION DU SYNDICAT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT LA CONVENTION DES PARTIES ET APPRECIANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES LOCAUX LITIGIEUX, A ADMIS QUE LEUR AFFECTATION AU SIEGE SOCIAL, AINSI QU'AUX DIVERSES ADMINISTRATIONS DES SOCIETES FILIALES " RATTACHAIT NECESSAIREMENT CES LOCAUX, SANS DISCRIMINATION POSSIBLE A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ";
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE CES LOCAUX FAISAIENT, " DE PAR LA VOLONTE DES CONTRACTANTS, PARTIE INTEGRANTE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL OU SE TROUVENT GROUPES TOUS LES SERVICES ET OU LA CLIENTELE A ACCES ", ET QUE LEUR UTILISATION NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTRAVENTION AUX STIPULATIONS DU BAIL;
QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LE CARACTERE NECESSAIRE DU LOCAL;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.