Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 16-15.752
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Ricard, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que la société civile professionnelle d'huissiers Roy-Lemoine-Gally (l'huissier), après avoir procédé le 15 septembre 2011, en l'absence de Mme Y..., locataire, à la saisie conservatoire des meubles garnissant la maison d'habitation louée à celle-ci, a été avisée que la locataire avait déménagé ; que, le 29 septembre 2011, l'huissier, constatant que l'habitation avait été vidée, a dressé un procès-verbal de reprise des lieux et fait changer la serrure du logement ; que Mme Y... a assigné l'huissier en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme Y... n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail, prévues à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont l'huissier devrait l'indemniser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.