Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-24.715
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2017), que, le 1er août 2011, M. X... a donné à bail verbal à la société Aux Provinces gourmandes un local commercial ; que, le 23 juillet 2013, le bailleur a donné congé à la société locataire pour le 31 juillet 2013 et le 5 août 2013, l'a sommée de libérer les lieux ; que, le 14 octobre 2014, la société Aux Provinces gourmandes a assigné M. X... en requalification du contrat de louage en bail commercial ; qu'à titre reconventionnel, celui-ci a soulevé la prescription biennale de l'action ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Aux Provinces gourmandes, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription biennale court à compter du congé délivré par le bailleur, soit de la date à laquelle s'est posée la question de la nature juridique du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non prescrite l'action de la société Aux provinces gourmandes, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société Aux Provinces gourmandes.