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Décisions

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-23.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Aix-en-Provence, du 5 juill. 2016

5 juillet 2016

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2016), que la société Hôtel Pension Floride exploite un fonds de commerce d'hôtel dans les locaux que la SCI Casaflore lui a donnés à bail en 1946 ; que, le 1er janvier 1989, M. B... X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses enfants, Mme Marie-Hélène B... X..., M. Henry B... X...,

Mme Lucile B... X... et Mme Marie-Ange B... X... (les consorts B...

X...), lui a donné à bail un terrain contigu à celui de l'hôtel à usage de parking pour une durée d'un an renouvelable par tacite

reconduction ; que, le 25 septembre 2012, les bailleurs ont donné congé à la locataire pour le 31 décembre suivant ; que, le 12 décembre 2012, celle-ci les a assignés en nullité du congé au motif que ce congé n'était pas conforme aux dispositions du statut des baux commerciaux ; que les bailleurs ont soulevé la prescription biennale de l'action ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action, l'arrêt retient que, le bail consenti à la société Hôtel Pension Floride, immatriculée au registre du commerce et exploitant un hôtel sur une parcelle contigüe, étant susceptible de relever du statut des baux commerciaux sous réserve de répondre aux conditions de l'article L. 145-1 du code de commerce et s'étant poursuivi pendant plus de vingt-trois ans à usage de parking réservé aux clients de l'hôtel, au vu et au su du bailleur, l'action en nullité du congé ne pouvait être engagée par la société locataire qu'à partir de la date à laquelle lui avait été dénié le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.