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Décisions

Cass. 1re civ., 29 novembre 2005, n° 03-11.385

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat :

Me Foussard

Angers, du 21 mai 2001

21 mai 2001

Sur le premier moyen, les troisième et quatrième moyens, pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 815-17 et 1202 du Code civil ;

Attendu que la solidarité ne se présume point ; que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse ;

Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... les frais de pension de la jument Bergère de mai, la cour d'appel a retenu qu'elle appartenait pour moitié à l'un et l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit solidaire la dette de 36 111,90 francs incombant à M. X... et Mme Y... au titre des frais de pension de la jument Bergère de mai, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.