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Décisions

Cass. 3e civ., 29 septembre 2009, n° 08-15.842

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Nancy, du 28 janv. 2008

28 janvier 2008

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les procédures en paiement des loyers diligentées par le bailleur n'avait aucun caractère fautif car il était de son intérêt bien compris de recouvrer les loyers impayés, que le congé avec refus de renouvellement, délivré pour d'autres motifs que les loyers impayés, ne révélait aucune intention de nuire, les motifs du congé ayant été évoqués dans une mise en demeure préalable et le bailleur ayant tenté de préserver ses intérêts, et qu'il n'était pas prouvé que l'absence de vente du fonds soit imputable au bailleur, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a pu en déduire que la SCI ne pouvait se voir reprocher un abus de droit ;

Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée, qui ne résulte pas des motifs propres de l'arrêt mais de ceux du jugement et qui n'a pas été critiquée devant la cour d'appel, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'aucune indemnité d'éviction n'était dûe en cas de départ volontaire du preneur et constaté que le mandataire-liquidateur avait manifesté son intention de restituer les clefs du local loué avant la date d'effet du congé, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.