Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP François-Henri Briard, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2015), que, le 28 décembre 1989, le Groupement d'intérêt économique du centre commercial [Adresse 3], aux droits duquel se trouve la société Carmila France (la société Carmila), a donné à bail à M. [Z] un emplacement commercial ; que, le 19 octobre 2010, la société bailleresse a donné congé au preneur à effet du 30 juin 2011, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 3 mai 2012, l'expert désigné en référé à la demande du bailleur a déposé un rapport ; que, le 7 août 2014, la société Carmila a assigné en référé M. [Z] en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ; que, ce dernier lui ayant opposé son droit au maintien dans les lieux et sa créance d'indemnité d'éviction, une ordonnance de référé du 18 septembre 2014 a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties devant le juge du fond ;
Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement d'une indemnité d'éviction et de le dire occupant sans droit ni titre ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce que le locataire, qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit agir avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné et que le seul fait de délivrer un congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction en application de l'article L. 145-9 du même code ne vaut pas reconnaissance de ce droit à indemnité et relevé que M. [Z] n'avait pas demandé le paiement d'une indemnité d'éviction avant l'expiration du délai de deux ans, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction était prescrite et que M. [Z] ne pouvait plus se prévaloir, fût-ce par voie d'exception, du droit au maintien dans les lieux qui en est le corollaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.