Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ANAH justifiait avoir acquis les droits au bail des locaux litigieux, à usage de bureaux, au locataire précédent par acte du 30 juin 1986, la cour d'appel a souverainement retenu que le montant de l'indemnité d'éviction principale due à l'ANAH devait être à la mesure de la valeur de droit au bail selon la méthode dite du différentiel de loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi.