Cass. com., 1 juillet 2020, n° 19-10.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-21.265), l'association la Principauté (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2009, M. R... étant désigné mandataire judiciaire. La société Crédit coopératif (la banque) a déclaré plusieurs créances à titre hypothécaire, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels, le taux de l'intérêt ainsi que la durée de chacun des prêts étant précisés. Par ordonnance du 31 août 2010, le juge-commissaire a admis les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés.
2. L'association ayant été mise en liquidation judiciaire après adoption d'un plan de cession par un jugement du 15 octobre 2010, le liquidateur a, le 21 juillet 2011, procédé au paiement des créances privilégiées et a demandé à la banque d'actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts.
3. Par lettre du 16 octobre 2013, la banque a communiqué au liquidateur le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jour du paiement du principal intervenu le 21 juillet 2011. Faisant valoir que ce décompte mettait en évidence l'existence d'un trop-perçu par la banque, le liquidateur a, par un acte du 21 juillet 2014, assigné celle-ci en remboursement de la somme de 373 616,85 euros.
Examen du moyen unique
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt confirmant le jugement, de faire droit à la demande du liquidateur alors « que le paiement effectué en exécution d'une décision de justice irrévocable, telle l'ordonnance d'un juge commissaire admettant définitivement les créances déclarées par un créancier, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, ne peut donner lieu à répétition ; qu'en considérant que M. R..., ès qualités, aurait été bien fondé à demander le remboursement du trop-perçu d'intérêts contractuels, après avoir constaté que le mandataire avait réglé le montant des créances déclarées par l'exposante telles qu'elles avaient été admises par une ordonnance irrévocable du juge commissaire, c'est-à-dire en exécution d'une décision de justice revêtue de l'autorité de chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce et l'article 1376 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir.
6. Mais c'est à bon droit que l'arrêt retient que, l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement.
7. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite du paiement intervenu le 21 juillet 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à cette date devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué.
Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.