Livv
Décisions

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Rennes, du 10 mai 2011

10 mai 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche:

Vu les articles L. 622-24 , L. 622-25 , L. 624-2 , L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société électrique de l'Estuaire, (la SEE) ayant été mise en redressement judiciaire le 1er juillet 2009 et la SCP Delaere désignée mandataire judiciaire, la BTP banque (la banque) a déclaré, le 15 septembre 2009, une créance 86 647,19 euros ; que le 15 décembre 2009, la SCP Delaere, ès qualités, a signifié à la banque sa proposition d'admettre sa créance à concurrence de 8 533,95 euros ; que cette créance ayant été admise par le juge-commissaire le 4 mai 2010 pour ce montant, la banque a contesté cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que la banque admettait l'existence des libérations intervenues après le jugement d'ouverture puisqu'elle s'engageait à se désister du bénéfice de l'effet exécutoire des admissions prononcées à son profit à due concurrence des libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, retient qu'il ne peut être admis qu'un justiciable diligente une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire que la partie a l'intention de ne pas faire exécuter et que la banque est donc irrecevable en ses demandes faute d'intérêt légitime, né et actuel à agir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l' ouverture de la procédure collective, de sorte que la banque avait un intérêt à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.