Cass. 3e civ., 17 novembre 1998, n° 97-12.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que si l'activité de la société Horecol était constituée pour partie de la vente de matériel léger sur place et sur échantillons à des chalands, elle comportait aussi l'exploitation d'un commerce de fournitures lourdes, en particulier à l'exportation ou à de grandes unités de chaînes hôtelières ou groupe d'assurances, qu'il résultait de l'extrait K bis que son activité essentielle ne s'adressait pas à une clientèle de quartier, que son commerce n'était pas lié à l'emplacement, que la structure du personnel confirmait que les ventes en magasin ne présentaient pas l'essentiel de l'activité, la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la perte même partielle du fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé la baisse du marché locatif intervenue depuis le dépôt du rapport de l'expert le 24 janvier 1991 et fixé l'indemnité d'occupation à une certaine somme, après abattements pour tenir compte de l'occupation des locaux et de la précarité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.