Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-19.738
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que la Société générale (la banque), se prévalant d'un acte notarié du 10 août 1988, portant ouverture d'un crédit au profit de M. X..., pour lequel une déchéance du terme avait été prononcée faute de règlement des échéances, a sollicité d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de son débiteur ; que ce tribunal, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'exception de nullité de la requête soulevées par M. X..., a autorisé la saisie des rémunérations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la banque recevable, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et les exceptions de nullité qu'il soulevait, de fixer la créance de la banque à son égard aux sommes de 153 543, 12 euros au titre du principal, de 85 807, 33 euros au titre des intérêts au 29 avril 2010, soit un total de 239 350, 45 euros, et de dire qu'en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, le greffier en chef pourrait procéder à la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, que si l'irrégularité tenant à l'absence d'indication, dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et du taux des intérêts, prévus à l'article R. 3252-13 du code du travail, constitue une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité qu'en cas de grief prouvé, l'irrégularité qui affecte la désignation même de la créance et non plus seulement son décompte et ne permet pas au débiteur d'identifier cette créance, constitue une nullité de fond ; qu'en déclarant recevable la requête de la Société générale du 15 juillet 2009 aux fins de saisie des rémunérations de M. X... en vertu de l'acte notarié du 10 août 1988 aux motifs qu'elle « était bien irrégulière en la forme, le décompte produit n'étant pas relatif à la créance née du titre exécutoire visée à l'acte de saisine, la régularisation de cette nullité de forme après la réouverture des débats, la Société Générale ayant produit un nouveau décompte de sa créance, comme l'absence de grief, M. X... n'en alléguant aucun, excluent le prononcé de la nullité soutenue », ce dont il résultait que la requête était nécessairement irrecevable non pas faute d'avoir contenu un décompte de créance erroné mais comme ayant indiqué un décompte qui se rapportait au moins partiellement à une autre créance de la banque engendrant ainsi pour M. X... une confusion sur la créance concernée, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-13 du code du travail ;
Mais attendu que les irrégularités affectant la requête d'un créancier tendant à la saisie des rémunérations de son débiteur sont sanctionnées non par l'irrecevabilité de la requête mais par sa nullité ;
Et attendu qu'ayant retenu que la requête de la banque était entachée d'une irrégularité de forme, le décompte produit n'étant pas relatif à la créance née du titre exécutoire visée à l'acte de saisine, mais que cette nullité de forme avait été régularisée par la production par la banque d'un nouveau décompte de sa créance et que M. X... n'alléguait aucun grief, la cour d'appel a exactement décidé de rejeter son exception de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.