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Décisions

Cass. 2e civ., 19 septembre 2002, n° 00-22.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Jacoupy, Me Delvolvé

La Flèche, du 21 oct. 1999

21 octobre 1999

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la détermination de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur d'aliments doit tenir compte d'un correctif pour ses charges de famille ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de sa fille, a demandé à un juge d'un tribunal d'instance de suspendre les effets de la procédure de paiement direct mise en oeuvre à son encontre, en soutenant que les sommes prélevées par l'ASSEDIC étaient supérieures à la quotité saisissable et ne tenaient pas compte des correctifs familiaux dus à son mariage et à la naissance d'un nouvel enfant ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les prélèvements directs peuvent être effectués sur l'intégralité de la rémunération du débiteur d'aliments, à l'exception d'une somme qui correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Flèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans.