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Décisions

Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, n° 14-21.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Le Gall

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Lévis

Paris, du 11 juin 2014

11 juin 2014

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que la société Sagex, prestataire de services ayant contracté avec plusieurs syndicats de copropriétaires, chacun représenté par la société IFT immobilier, syndic professionnel, a assigné cette dernière afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice allégué résultant de la résiliation, le même jour, de chacun de ces contrats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sagex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un syndicat de copropriété, lorsqu'il est représenté par un syndic professionnel, ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 136-1 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le professionnel prestataire de services n'aura pas informé le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction tacite, ce dernier pourra sans frais mettre un terme au contrat à tout moment de la reconduction, dès lors que ce texte a été édicté dans le seul intérêt du consommateur ou du non-professionnel ; qu'en décidant le contraire, quand le syndic professionnel n'est pas un consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'article L. 136-1 du code de la consommation n'est pas applicable au syndic professionnel qui, sans mandat préalable du syndicat des copropriétaires, résilie sans préavis le contrat renouvelable par tacite reconduction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que cet article était applicable parce que chaque lettre de résiliation avait été faite au nom et pour le compte d'un syndicat, et que la société IFT Immobilier n'était pas intervenue personnellement mais comme mandataire de chaque syndicat ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que ce syndic professionnel avait été dûment mandaté par chaque syndicat pour résilier les contrats conclus avec la société Sagex, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société IFT immobilier, syndic professionnel, n'était pas intervenue à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

Et attendu que ne constitue pas une condition d'application de ce texte, le fait pour un syndic professionnel d'être dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sagex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute délictuelle le fait pour un syndic de résilier le même jour, de manière brutale et de son propre chef, au nom du syndicat des copropriétaires, trente-sept contrats de prestations de service sur lesquels ses mandants n'avaient émis aucune critique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'à supposer même qu'une telle faute soit de nature à engager la responsabilité contractuelle du syndic à l'égard des syndicats des copropriétaires concernés, un tiers est fondé à invoquer cette faute contractuelle sur un fondement délictuel lorsque le manquement lui a causé un préjudice ; qu'en affirmant que la faute alléguée « dans l'exercice de sa mission par le syndic pourrait être invoquée par le syndicat ou les copropriétaires mais non par la société Sagex », la cour d'appel a dès lors violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sagex n'avait pas informé chacun des syndicats de copropriétaires avec lequel elle avait contracté, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, et que la société IFT Immobilier avait agi en qualité de syndic de chacun d'eux, et ayant justement énoncé que ne constituait pas une faute le fait pour un mandataire de se prévaloir pour le compte de son mandant d'une disposition légale pouvant bénéficier à ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune faute personnelle n'était imputable à la société IFT immobilier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sagex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagex et la condamne à payer à la société IFT immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.