Cass. 3e civ., 28 mars 1979, n° 77-14.744
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
M. Choucroy
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1977) que la société La Provence, propriétaire de locaux à usage commercial, a refusé le droit au renouvellement du bail qu'elle avait consenti à la société De Maria en lui offrant une indemnité d'éviction ; que postérieurement à l'acquisition par cette société de droits locatifs sur un immeuble destiné à sa réinstallation, le bailleur a rétracté son refus de renouvellement et, en cours d'instance, offert à sa locataire un bail nouveau portant sur les mêmes locaux ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de tenir compte de cette offre pour l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "que le montant de l'indemnité d'éviction ne saurait être supérieur au préjudice effectivement et nécessairement subi par le preneur ; que le propriétaire a la faculté d'imposer à celui-ci la forme de réinstallation la moins onéreuse ; qu'il lui est loisible, à cet égard, de formuler toute proposition jusqu'à la date du départ effectif du locataire, sans que puisse être prise en considération la part du droit de repentir qui consacre le droit à une indemnité d'éviction, mais ne "cristallise" aucunement la valeur de l'indemnité qui correspond au dommage subi, à la date de l'éviction ; d'où il suit que la Cour ne pouvait légalement se considérer comme liée par les règles du statut des baux commerciaux concernant la perte du droit de droit de repentir et refuser de se prononcer sur la réparation du dommage, en l'état de l'offre de remplacement ; qu'elle ne pouvait, ni en droit, ni en fait, attacher un quelconque effet, en dehors de l'évaluation du dommage, à l'acquisition par le preneur d'un nouveau fonds" ;
Mais attendu que le propriétaire, auquel l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ne permet plus de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction lorsque le locataire a déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation, ne peut pas, sous le couvert de l'offre d'un bail nouveau portant sur les mêmes locaux, recouvrer indirectement un droit de repentir qu'il a perdu et faire ainsi échec à la réparation intégrale du préjudice effectivement subi ; que la Cour d'appel retient, à bon droit, que pour apprécier le mode de réinstallation adopté par le locataire, il y a lieu de se placer à la date à laquelle celui-ci a acquis ses droits locatifs sur un autre local destiné à sa réinstallation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris.