Cass. 3e civ., 11 février 1971, n° 69-14.452
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. DECAUDIN
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
MM. ROUSSEAU
ATTENDU QUE BAYARD, PROPRIETAIRE, AYANT DONNE CONGE A BLONDIN, LOCATAIRE A TITRE COMMERCIAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, BIEN QU'IL EUT EXERCE SON DROIT DE REPENTIR ET OFFERT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL PAR ACTE DU 23 SEPTEMBRE 1965, AU MOTIF QUE LE PRENEUR AVAIT LOUE UN PAVILLON LE 29 DECEMBRE 1962 ET QUE, L'OBLIGER A PROUVER QUE CETTE LOCATION AVAIT UN CARACTERE COMMERCIAL, SERAIT AJOUTER AU TEXTE UNE CONDITION QUI NE S'Y TROUVE PAS, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI ADMET QUE LA HATE ANORMALE DU LOCATAIRE A LOUER UN NOUVEAU LOCAL PEUT ETRE CONSTITUTIVE D'UN ABUS DE DROIT, NE POUVAIT QUE CONSTATER UN TEL ABUS DE LA PART DU LOCATAIRE QUI AVAIT LOUE UN NOUVEAU LOCAL AVANT LA DATE POUR LAQUELLE CONGE LUI AVAIT ETE DONNE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE D'EVICTION N'AYANT D'AUTRE OBJET QUE D'ASSURER LA REINSTALLATION DU LOCATAIRE, LE COMMERCANT, QUI ENTEND FAIRE ECHEC AU DROIT DE REPENTIR DU PROPRIETAIRE, DOIT ETABLIR QU'IL A ACQUIS OU LOUE UN LOCAL COMMERCIAL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LE CONGE DELIVRE PRENAIT EFFET LE 1ER JANVIER 1963 ET QUE LA LOCATION FAITE PAR BLONDIN A ETE REALISEE LE 29 DECEMBRE 1962, DECLARE QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT A UN LOCATAIRE COMMERCANT DE LOUER UN NOUVEAU LOCAL AVANT LA DATE POUR LAQUELLE CONGE LUI A ETE DONNE ET DECIDE JUSTEMENT QUE BLONDIN N'A PAS COMMIS L'ABUS DE DROIT QUI LUI EST IMPUTE ;
QU'EN SECOND LIEU, L'INDEMNITE D'EVICTION A POUR OBJET D'INDEMNISER LE LOCATAIRE DU PREJUDICE QUE LUI OCCASIONNE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE BLONDIN, AYANT LEVE LA PROMESSE DE VENTE FIGURANT AU BAIL DONT IL SE PREVALAIT PEUT, S'IL LE DESIRE, Y EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE ET ENONCE A BON DROIT QUE CE SERAIT AJOUTER AU TEXTE DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE D'Y INCLURE LA CONDITION D'UN ACHAT OU D'UNE LOCATION DE CARACTERE COMMERCIAL DE LA PART DU LOCATAIRE AYANT RECU CONGE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.