Cass. 3e civ., 6 janvier 1972, n° 71-10.889
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. FRANK
Avocat général :
M. PAUCOT
Avocat :
MM. TETREAU
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 18 NOVEMBRE 1970, SUR RENVOI APRES CASSATION, QU'A LA DATE DU 29 DECEMBRE 1955 LES HERITIERS DE VEUVE Y..., PROPRIETAIRES, A STRASBOURG, DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE POMONA, ONT REFUSE A CELLE CI LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, QU'UN JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1962 AYANT FIXE A 21224,95 FRANCS L'INDEMNITE DUE A LA LOCATAIRE EVINCEE, LA SOCIETE LES PHARMACIENS DE L'EST ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU... A STRASBOURG, ACQUEREURS DE L'IMMEUBLE, ONT, LE 19 OCTOBRE 1964, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, NOTIFIE A LA SOCIETE POMONA LEUR CONSENTEMENT AU RENOUVELLEMENT, MAIS QUE CETTE DERNIERE, QUI SE TROUVAIT ENCORE DANS LES LIEUX, LEUR A OPPOSE QUE, SUIVANT CONVENTION DU 18 JANVIER 1962, ASSORTIE D'UN CAUTIONNEMENT FOURNI PAR LA SOCIETE GENERALE, ELLE AVAIT ARRETE TOUTES DISPOSITIONS POUR SE REINSTALLER DANS UN QUAI DE TRANSFERT QU'ELLE CONSTRUISAIT, PUIS DANS UN ENTREPOT DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG ;
QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE TARDIVETE DU DROIT DE REPENTIR, AINSI SOULEVEE, ET DECLARER LE BAIL RENOUVELE, LEDIT ARRET RETIENT QUE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 1962 N'AVAIT PAS DATE CERTAINE, AU SENS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, LORS DE L'EXERCICE DUDIT DROIT PAR LES BAILLEURS ;
ATTENDU QUE, DANS SES ECRITURES DE REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION, EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1969, LA SOCIETE POMONA EXPOSAIT QUE SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU 17 SEPTEMBRE 1962 VISAIENT EXPRESSEMENT L'ACTE DU 18 JANVIER PRECEDENT DANS LES TERMES SUIVANTS : EN PREVISION D'AILLEURS DE CETTE CONSTRUCTION, LA SOCIETE POMONA A DEJA PASSE, EN DATE DU 18 JANVIER 1962, UNE CONVENTION AVEC M PIERRE X..., ES QUALITES DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG, DESIGNEE SAMINS DANS LADITE CONVENTION QUI SERA PRODUITE ;
CETTE CONVENTION CONCRETISE L'ENGAGEMENT, QUI A ETE PRIS DE PART ET D'AUTRE, DE CONSTRUIRE UN ENTREPOT QUI SERA RESERVE A LA SOCIETE POMONA A L'INTERIEUR DU MARCHE GARE ;
CE CONTRAT PREVOIT LA CONSTRUCTION, A TITRE PROVISOIRE, D'UN QUAI DE TRANSFERT EN GARE DE STRASBOURG CRONENBOURG, ETANT PRECISE QUE LA SOCIETE POMONA S'ENGAGE A ABANDONNER LEDIT QUAI DE TRANSFERT DES SON INSTALLATION DANS L'ENTREPOT QUI LUI EST DESTINE DANS L'ENCEINTE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL ;
ATTENDU QUE, DANS SES ECRITURES DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, LA SOCIETE POMONA FAISAIT VALOIR ENCORE QUE LESDITES CONCLUSIONS DU 17 SEPTEMBRE 1962 APRES SIGNIFICATION A ME PAUL Z..., AVOCAT DE LA PARTIE ADVERSE, EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1962, SELON LES FORMES DE L'ARTICLE 198 DU CODE LOCAL DE PROCEDURE CIVILE, AVAIENT ETE AUTHENTIFIEES PAR LE PROCES VERBAL D'AUDIENCE DU 26 OCTOBRE 1962 SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, LEDIT PROCES VERBAL, PRODUIT, PORTANT QUE L'AVOCAT DE LA DEMANDERESSE EXPOSE ET DEVELOPPE LES MOTIFS ET LES CONCLUSIONS DE SON MEMOIRE EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1962, LEQUEL A ETE INSERE PAR LE GREFFIER DANS LE DOSSIER JUDICIAIRE OU ELLE FIGURENT A LA COTE 126 ;
ATTENDU ENFIN QUE, DANS LES MEMES ECRITURES DU 12 SEPTEMBRE 1969, LA SOCIETE LOCATAIRE FAIT ETAT DE CE QUE LES CONCLUSIONS DU 17 SEPTEMBRE 1962 ONT DONNE LIEU A REPLIQUE PAR ME PAUL Z..., AVOCAT DES PARTIES ADVERSES, EN SES CONCLUSIONS DU 26 OCTOBRE 1962 QUI VISENT EXPRESSEMENT LES CONCLUSIONS DU 17 SEPTEMBRE 1962, ET QUI FIGURENT A LA COTE 140 DU DOSSIER JUDICIAIRE, ETANT ELLES AUSSI VISEES DANS LE PROCES VERBAL D'AUDIENCE PRECITE DU 26 OCTOBRE 1962 ;
QUE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 1962 FUT A NOUVEAU VISEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE ANONYME POMONA DU 6 NOVEMBRE 1963 (PAGE 6, ALINEA 3) PAR REFERENCE AUX CONCLUSIONS ANTERIEURES SUSVISEES DU 17 SEPTEMBRE 1962 QUE LESDITES CONCLUSIONS FIGURENT AU DOSSIER JUDICIAIRE (COTE 155) ET QU'ELLE ONT ETE DUMENT SIGNIFIEES A LA PARTIE ADVERSE LE 4 DECEMBRE 1963 ET QUE C'EST AU VU DES CONCLUSIONS SUSVISEES DU 17 SEPTEMBRE 1962, QU'A ETE RENDU, SUR LA BASE DES DEBATS DU 26 OCTOBRE 1962 OU FURENT PRISES LESDITES CONCLUSIONS, LE JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1962 FRAPPE D'APPEL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE POMONA SOUTIENT, NOTAMMENT DANS SES CONCLUSIONS PRECITEES DU 12 SEPTEMBRE 1969, QUE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 1962 EST OPPOSABLE A SES ADVERSAIRES PARCE QU'UN ACTE SOUS SEING PRIVE QUI N'A PAS ACQUIS DATE CERTAINE, EST OPPOSABLE A DES TIERS S'IL EST DEMONTRE QUE CES TIERS EN ONT EU EFFECTIVEMENT CONNAISSANCE, CE QUI EST LE CAS DES HERITIERS Y... ET DES PARTIES INTERVENANTES QUI ONT RECU SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS DU 17 SEPTEMBRE 1962 ET DES CONCLUSIONS D'APPEL DU 6 NOVEMBRE 1963 VISANT LA CONVENTION EN CAUSE, ET QUI ONT RECU COMMUNICATION DE CETTE CONVENTION, L'ARRET ATTAQUE SANS CONTESTER LA REGLE DE DROIT QU'ENONCE CE MOYEN, SE BORNE, POUR REPOUSSER CELUI CI, A ENONCER QUE LA SOCIETE POMONA NE FAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE AIT COMMUNIQUE A SES ADVERSAIRES AU PROCES LA CONVENTION EN CAUSE, DANS SON TEXTE ORIGINAL ET ENTIER ET QU'ELLE NE PEUT DONC SOUTENIR QUE CEUX CI EN ONT EU EFFECTIVEMENT CONNAISSANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE SANS RECHERCHER SI LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE DE LA SUBSTANCE DE L'ACTE DU 18 JANVIER 1962 PAR LES BAILLEURS AVANT L'EXERCICE DU DROIT DE REPENTIR, NE RESULTAIT PAS DES AUTRES DOCUMENTS INVOQUES DANS LES CONCLUSIONS PRECITEES AINSI QUE D'AUTRES PIECES ENCORE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, NOTAMMENT DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES, DES LE 3 SEPTEMBRE 1962, LES PROPRIETAIRES AVAIENT SOUTENU QUE LA SOCIETE POMONA SE MAINTIENDRAIT DANS LES LIEUX JUSQU'AU MOMENT OU ELLE POURRA QUITTER LES LIEUX POUR S'INSTALLER AU NOUVEAU MARCHE GARE DE STRASBOURG, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.