Livv
Décisions

Cass. com., 6 juin 1989, n° 86-11.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Bouthors, SCP Waquet et Farge

Angers, du 7 janv. 1986

7 janvier 1986

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1985 du Code civil ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 septembre 1980 la société Burhelio a, dans un but de prospection commerciale, apporté un photocopieur lui appartenant dans les locaux de la société Technic-Diffusion (la société Technic) où se trouvait M. X..., préposé de cette société ; que l'appareil ayant été laissé sur place a été détruit par un incendie de cause inconnue survenu dans la nuit du 28 septembre 1980 ; que la société Burhelio a assigné la société Technic en paiement d'une indemnité égale au coût du photocopieur ;

Attendu que pour décider que la société Technic était contractuellement obligée à l'égard de la société Burhelio et accueillir sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que cette dernière société avait pris l'initiative de la remise litigieuse et qu'aucun bon de remise ni contrat n'avaient été signés, se borne à énoncer que M. X... préposé, pouvait être légitimement considéré par la société Burhelio comme le mandataire apparent de la société Technic ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever de circonstances ayant autorisé la société Burhelio à ne pas vérifier les pouvoirs du préposé de la société Technic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.