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Décisions

Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-17.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

Me Cossa

Orléans, du 20 févr. 1991

20 février 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1239 et 1985 du Code civil ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rematex a assigné M. Y... en paiement du prix de marchandises ; que M. Y... a payé entre les mains de M. X... ; que la société Rematex a soutenu que ce paiement n'était pas libératoire dès lors que M. X... n'avait pas le pouvoir de le recevoir en son nom ; que M. X... a répliqué qu'il avait été chargé par une société Sogeretex d'encaisser les sommes dues par M. Y... ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'il n'était pas établi que la société Rematex avait donné mandat à la société Sogeretex de recouvrer sa créance, l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. Y... ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que les termes d'une lettre adressée le 10 octobre 1984 par la société Sogeretex à M. X... l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de cette société de sorte que le paiement fait de bonne foi dans ces conditions par M. Y... est valable ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever de circonstances ayant autorisé M. Y... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.