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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 03-15.385

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier

Fort-de-France, à Cayenne, du 24 févr. 2…

24 février 2003

Attendu que le maire de la commune de Matoury a signé le 30 septembre 1993 avec la société UNIMAT deux contrats de location portant sur des matériel de reprographie et de bureau ; que la commune de Matoury ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de septembre 1994 la société UNIMAT l'a assignée pour faire constater la résiliation des contrats et obtenir des dommages-intérêts ; que la commune s'est opposée à cette demande en soutenant que les contrats passés par le maire sans autorisation du conseil municipal étaient nuls ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 24 février 2003) d'avoir débouté la ville de Matoury de sa demande de voir déclarer nuls les contrats de location et de l'avoir condamnée à payer à la société UNIMAT diverses sommes d'argent, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'autorisation du conseil municipal le maire n'avait pas la capacité de conclure les contrats de location litigieux et qu'en statuant sur le fondement de la théorie du mandat apparent non applicable en pareil cas, tout en constatant l'absence de toute délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 1104, 1984 , 1985 du Code civil ;

Mais attendu que malgré l'absence de délibération du conseil municipal, une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; que la cour d'appel a pu retenir par motifs propres et adoptés non critiqués par le pourvoi que la commune de Matoury avait été valablement engagée par son maire sur le fondement du mandat apparent ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la commune de Matoury fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société UNIMAT ;

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple argumentation non assortie d'offres de preuve invoquée à l'appui d'un moyen subsidiaire qu'elle n'a pas eu à examiner ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.