Cass. 1re civ., 24 mars 1981, n° 79-14.965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Ryziger
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR DEUX ACTES SUCCESSIFS, DONT LE SECOND COMPORTAIT L'ACCEPTATION DE M X..., M A... S'EST ENGAGE A VENDRE A CELUI-CI UN IMMEUBLE POUR LE PRIX DE 700 000 FRANCS ; QUE, CET IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX A..., Z... A... A DEMANDE LA NULLITE DE L'ACTE PASSE ENTRE SON MARI ET M X... ; QUE CETTE NULLITE A ETE PRONONCEE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M X..., SOUTENAIT QUE M A..., EN PRESENCE DE TIERS, AVAIT LAISSE SUPPOSER A SON COCONTRACTANT L'EXISTENCE D'UN MANDAT DE SON EPOUSE, AVAIT DONC EU L'APPARENCE D'UN MANDATAIRE ET AVAIT AINSI ENGAGE SON EPOUSE ; D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS D'ADMETTRE UN MANDAT APPARENT, ALORS QUE L'ACHETEUR, QUI A MENE LES POURPARLERS EN PRESENCE DE LA FEMME DU VENDEUR, A PU CROIRE QUE CELUI-CI AVAIT LES POUVOIRS D'UN MANDATAIRE DE SON EPOUSE, ETANT DONNE SURTOUT QUE CE VENDEUR ETAIT MARCHAND DE BIENS ET QUE LA PROMESSE DE VENTE AVAIT ETE REDIGEE AVEC LE CONCOURS DE DEUX AVOCATS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA PREUVE DE L'APPARENCE D'UN MANDAT DE MME A... A SON MARI NE RESULTAIT PAS DES ATTESTATIONS, POSTERIEURES AU JUGEMENT, QUI RELEVAIENT L'ATTITUDE PUREMENT PASSIVE DE MME A..., DONT LE SILENCE POUVAIT S'EXPLIQUER PAR LE SOUCI DE NE PAS S'OPPOSER A SON MARI EN PRESENCE DE TIERS, ET QUE NI LA PROFESSION D'ADMINISTRATEUR DE BIENS INDIQUEE COMME SIENNE PAR M A..., NI LE CONCOURS DE DEUX AVOCATS A LA REDACTION DE LA PROMESSE, NE DISPENSAIENT M X... DE S'ASSURER DE L'ETENDUE DES POUVOIRS DE SON VENDEUR DONT IL NE POUVAIT IGNORER QU'IL ETAIT MARIE ; QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A, PAR CES MOTIFS, CARACTERISE L'ABSENCE DE L'ERREUR LEGITIME QUI SEULE AURAIT PERMIS A M X... DE SE PREVALOIR DE L'APPARENCE D'UN MANDAT QUI AURAIT ETE DONNE A M A... PAR L'EPOUSE DE CELUI-CI ; QU'AUCUN DES DEUX PREMIERS MOYENS N'EST FONDE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER M POTRON A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS M Y... DE LA NULLITE DE LA VENTE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE MARI QUI VEND UN BIEN COMMUN, SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME, COMMET, MEME EN L'ABSENCE DE DOL, UNE FAUTE DONT IL DOIT REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR VENDU UN IMMEUBLE COMMUN SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE DONT LE MARI DEVRAIT REPONDRE ENVERS L'ACQUEREUR ET QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'A DEFAUT DE DOL OU D'ENGAGEMENT A GARANTIE, M A... N'ETAIT TENU A AUCUNE REPARATION ENVERS M X... POUR LA PERTE QUE POURRAIT AVOIR SUBI CELUI-CI DU FAIT DE LA NULLITE DE LA VENTE ; QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES DEUX PREMIERS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.