Cass. 3e civ., 19 juin 1969, n° 67-14.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 67-14.198 ET N° 67-14.319 ;
SUR LA PREMIER BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CHACUN DES DEUX POURVOIS :
VU L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PREVOIT QUE LE PROPRIETAIRE A LE DROIT, APRES L'AVOIR REFUSE, DE CONSENTIR AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, EDICTE QUE, DANS CE CAS, LE BAILLEUR DEVRA SUPPORTER "LES FRAIS DE L'INSTANCE" ;
QUE L'OBLIGATION POUR LES JUGES DE LE CONDAMNER AUX DEPENS EST UNE CONSEQUENCE ATTACHEE, PAR LA VOLONTE DE LA LOI, AU REPENTIR, SANS QU'IL SOIT IMPOSE AU PROPRIETAIRE DE PRENDRE A CE SUJET UN ENGAGEMENT PARTICULIER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CHAVET AVAIT VENDU EN 1945 A LA VILLE DE CHATEAU-THIERRY LE SOL D'UN TERRAIN EN SE RESERVANT LA PROPRIETE DE CONSTRUCTIONS LOUEES A ROMANE PAR UN BAIL EXPIRANT LE 1ER SEPTEMBRE 1951 ET QU'IL A DONNE CONGE LE 26 OCTOBRE 1960 A CE LOCATAIRE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, PUIS, DURANT LE COURS DE L'EXPERTISE ORDONNEE POUR EVALUER L'INDEMNITE D'EVICTION, IL A DECLARE LES 15 ET 29 AVRIL 1966, EN ACCORD AVEC LA VILLE, QU'IL RETRACTAIT SON REFUS ET CONSENTAIT AU RENOUVELLEMENT ;
QUE LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE A DECIDE PAR JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1966 QUE CE REPENTIR N'ETAIT PAS VALABLE PARCE QUE CHAVET NE S'ETAIT PAS ENGAGE A PAYER LES FRAIS DE L'INSTANCE QUE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MET A SA CHARGE ;
QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, CHAVET AYANT, PAR CONCLUSIONS RECTIFICATIVES DU 20 JANVIER 1967, DECLARE QU'IL ETAIT PRET A VERSER DES FRAIS, LADITE COUR, APRES AVOIR APPROUVE LES MOTIFS DU JUGEMENT RELATIFS A LA CHARGE DU PREMIER ACTE DE REPENTIR, A RELEVE QUE, LE 12 JANVIER 1967, C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT AUXDITES CONCLUSIONS, ROMANE AVAIT ACQUIS UN AUTRE LOCAL POUR Y EXPLOITER SON COMMERCE ET ELLE A DECIDE QUE LE DROIT DE REPENTIR NE POUVAIT PLUS ETRE EXERCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN REFUSANT TOUTE VALIDITE AU REPENTIR EXPRIME SUCCESSIVEMENT PAR LA VILLE DE CHATEAU-THIERRY ET PAR CHAVET, LES 15 ET 29 AVRIL 1966, A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DES POURVOIS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 12 JUILLET 1967 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.