Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 1987) que M. X..., propriétaire d'un local à usage de restaurant donné à bail à M. Bele, après avoir notifié à ce dernier un congé avec offre de renouvellement a, en 1985, saisi le tribunal de grande instance à l'effet de faire juger qu'en raison de la mesure de fermeture administrative ayant affecté le fonds pendant six mois il était fondé à s'opposer à ce renouvellement ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'accord de volonté des parties sur le renouvellement du bail étant acquis, il est sans intérêt d'examiner les griefs allégués survenus postérieurement au renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bailleur ne disposait pas du délai prévu à l'article susvisé jusqu'à l'expiration duquel il peut revenir sur son offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.