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Décisions

Cass. 3e civ., 22 mai 1979, n° 77-15.653

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

M. Ledieu

Aix-en-Provence, du 4 mai 1977

4 mai 1977

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 MAI 1977) D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE DOCKS AZUR N'AVAIT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL QUE LUI AVAIT CONSENTI LA DAME X..., EN RAISON DE LA CASSATION D'EXPLOITATION EFFECTIVE DANS LES LIEUX DU FONDS DE COMMERCE, TOUT EN ESTIMANT QUE LA BAILLERESSE NE POUVAIT PRETENDRE A DES DOMMAGES-INTERETS FAUTE PAR ELLE DE JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA NEGATION DE TOUT PREJUDICE EST INCONCILIABLE AVEC LE REFUS DE RENOUVELLEMENT, LEQUEL, EN L'ABSENCE DE PREJUDICE, PREJUDICE, PERD TOUTE JUSTIFICATION, CE QUI ENTRAINE LA NULLITE DU CONGE PAR VOIE DE CONSEQUENCE" ;

MAIS ATTENDU QUE LE BAILLEUR EST FONDE A SE PREVALOIR DE L'ABSENCE DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, SANS ETRE TENU DE JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET SE TROUVE REPRODUIT CI-DESSUS :

ATTENDU QUE, SOUS LE COUVERT DE GRIEF NON FONDE DE DEFAUT DE MOTIFS, LE MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION LES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND ; D'OU IL SUIT QU'IL NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.