Cass. 3e civ., 29 juin 1977, n° 75-15.264
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COSTA
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Vidart
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE X... PEUT REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS ETRE TENU AU PAIEMENT D'AUCUNE INDEMNITE, S'IL JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME A L'ENCONTRE DU LOCATAIRE SORTANT ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LE MOTIF DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL SANS PAIEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION INVOQUE PAR LES EPOUX Z..., Y..., ET FONDE SUR LES ACCUSATIONS MENSONGERES PORTEES CONTRE Z... PAR MERENBIELLE, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL ANTIPOLIS, LOCATAIRE, DANS LE JOURNAL LE PONANT, DONT IL EST PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE "LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'ENGAGEAIT PAS CELLE-CI PAR UNE FAUTE QU'IL COMMETTAIT A L'OCCASION D'ACTES N'ENTRANT PAS DANS L'OBJET SOCIAL" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE N'EXIGE PAS QUE LE MOTIF DE REFUS, QUI N'EST PAS LEGALEMENT DEFINI, SE RATTACHE A L'EXECUTION DU BAIL, ET QUE LE PROPRIETAIRE PEUT SE PREVALOIR DE FAITS IMPUTABLES AU GERANT DE LA SOCIETE LOCATAIRE QUE CELLE-CI A INTRODUIT DANS LES LIEUX LOUES ET QUI LA REPRESENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, A L'EXCEPTION DE CELLE QUI FIXE A 60 000 FRANCS LE MONTANT DES REPARATIONS A LA CHARGE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ANTIPOLIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.