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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 1971, n° 69-14.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. ZOUSMANN

Avocat général :

M. TUNC

Avocat :

MM. LEMANISSIER

Paris, du 3 juill. 1969

3 juillet 1969

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ONT DONNE A BAIL COMMERCIAL A DAME X... UN APPARTEMENT, L'AUTORISANT A Y EXERCER LE COMMERCE DE COUTURE, MANTEAUX, FOURRURE ET LINGERIE ;

QUE LA LOCATAIRE N'Y A EXPLOITE QUE LA "COUTURE", PUIS LA "COUTURE A FACON" ;

QU'ELLE A ETE RADIEE DU REGISTRE DU COMMERCE LE 14 JANVIER 1960 ET DU REGISTRE DES METIERS LE 9 JUIN 1965 ;

QU'ELLE EST DECEDEE LE 17 DECEMBRE 1965 ;

QUE LES LIEUX LOUES ONT ETE OCCUPES PAR CHRISTIAN X..., SON FILS ET UNIQUE HERITIER ;

QU'UN PROCES-VERBAL, DU 28 MARS 1966, D'HUISSIER COMMIS JUDICIAIREMENT A CONSTATE QUE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE AVAIT CESSE DANS CE LOCAL DEPUIS MARS 1965 ;

QU'A LA SUITE D'UNE SOMMATION DES PROPRIETAIRES, VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, CHRISTIAN X... S'EST FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE DU COMMERCE, LE 23 MAI 1966, POUR UN COMMERCE DE "LINGERIE POUR DAMES, VENTE AU DETAIL ET EN DEMI-GROS", DECLARANT QUE L'EXPLOITATION AVAIT COMMENCE LE 5 MAI 1966 ;

QUE LES PROPRIETAIRES ONT DEMANDE LA RESOLUTION DU BAIL ET, SUBSIDIAIREMENT, SA RESILIATION ;

QUE LES EPOUX X..., DE LEUR COTE, ONT FORME UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DU BAIL OU, A DEFAUT, EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LES EPOUX X... NE JUSTIFIAIENT PAS, A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, D'UNE PERIODE CONTINUE DE TROIS ANNEES D'EXPLOITATION ET A ORDONNE LEUR EXPULSION ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT EN ADMETTANT QUE LE CONGE NE VISAIT QUE LE DEFAUT D'EXPLOITATION DU COMMERCE PREVU AU BAIL, INFRACTION D'AILLEURS NON RETENUE, ET EN DECIDANT QUE, SI LE BAILLEUR NE PEUT CHANGER DE MOTIF DE REFUS EN COURS DE PROCEDURE, IL A TOUJOURS LA POSSIBILITE D'INVOQUER TOUS MOYENS POUR EXCLURE LE PRENEUR DU DROIT AU BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX ;

QU'ILS PRETENDENT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, DIRE QUE LE MOTIF CONTENU DANS LE CONGE N'EST PAS UNE INFRACTION ET DECIDER QUE L'EXPULSION DOIT ETRE ORDONNEE POUR D'AUTRES MOTIFS ;

QUE LES EPOUX X... FONT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A LEURX CONCLUSIONS ET "DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE", EN ECARTANT LES DROITS ACQUIS PAR EUX, LE MOTIF LEGITIME DONT ILS POUVAIENT SE PREVALOIR ET LA CONSIDERATION QUE L'ACTIVITE DE "LINGERIE" ETAIT COMPRISE DANS L'OBJET DU BAIL, AINSI QUE LE FAIT QU'ILS ETAIENT CESSIONNAIRES DANS LES TERMES DE LA LOI ET QUE, DES LORS, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LEUR ETAIT APPLICABLE ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LE BAILLEUR NE PEUT, EN COURS D'INSTANCE, MODIFIER LES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT INDIQUES DANS SON CONGE, IL PEUT, EN REVANCHE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DENIER AU LOCATAIRE LE BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;

ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, SANS SE CONTREDIRE, QUE "S'IL EST CONSTANT QUE LE COMMERCE DE LINGERIE POUR LEQUEL X... S'EST FAIT INSCRIRE AU REGISTRE DU COMMERCE, EST AUTORISE PAR LE BAIL, IL EST CERTAIN QUE SON ACTIVITE EXTREMEMENT REDUITE EST A L'EVIDENCE DIFFERENTE DE CELLE DE "COUTURE" OU "COUTURE A FACON" EXERCEE PRECEDEMMENT ;

QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE CE COMMERCE DE LINGERIE ETAIT EXPLOITE AVANT LE 5 MAI 1966 ;

QU'AINSI, A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, X... NE JUSTIFIE PAS D'UNE PERIODE CONTINUE DE TROIS ANNEES D'EXPLOITATION" ;

ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS ET NE DENATURENT AUCUN DOCUMENT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.