Cass. 3e civ., 26 janvier 2017, n° 15-26.371
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), que, le 18 octobre 2011, M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société La Place suivant un bail renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2002, a délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que celle-ci l'a assigné en contestation du congé ;
Attendu que, pour dire que le refus de renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction est dépourvu de motif grave et légitime, l'arrêt retient que seuls les loyers à échéance des 1er mai et 1er août 2011, visés dans le congé, sont l'objet de la discussion ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait délivré le 20 février 2015 un nouveau commandement de payer les loyers et charges restant dus à cette date, lui permettant d'invoquer les retards de paiement postérieurs au congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.