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Décisions

Cass. 3e civ., 11 octobre 1972, n° 71-12.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. ZOUSMANN

Avocat général :

M. PAUCOT

Avocat :

MM. DE CHAISEMARTIN

AGEN, du 1 mars 1971

1 mars 1971

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'X... A, PAR DEUX ACTES DU 19 DECEMBRE 1956, VENDU A LA SOCIETE " GRAND GARAGE DU BOULEVARD " UN FONDS DE COMMERCE DE VENTE ET REPARATIONS DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DONNE A BAIL A CETTE SOCIETE DIVERS LOCAUX OU CE FONDS ETAIT EXPLOITE, QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, X... L'A REFUSE EN INVOQUANT DIVERS MOTIFS QU'IL ESTIMAIT GRAVES ET LEGITIMES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS ACCUEILLI CETTE PRETENTION, ALORS QU'X... AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE SA LOCATAIRE AVAIT DONNE EN GARANTIE A L'UN DE SES CREANCIERS DES IMMEUBLES PAR DESTINATION ENUMEREES DANS LE BAIL, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE LE NANTISSEMENT AVAIT PORTE SUR DE L'OUTILLAGE, SANS RECHERCHER SI CET OUTILLAGE N'ETAIT PAS CONSTITUE PAR LESDITS IMMEUBLES, QU'ELLE AURAIT " DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES " EN PRETENDANT QUE LES BIENS DONNES EN GARANTIE ETAIT LA PROPRIETE DU GERANT DE LA SOCIETE LOCATAIRE, PARCE QU'ILS FAISAIENT PARTIE DE L'OUTILLAGE, BIEN QU'IL RESULTAT DES ENONCIATIONS CLAIRES ET PRECISES DU BAIL QUE LES BIENS DONNES EN GARANTIE, QUOIQU'ILS FISSENT PARTIE DE L'OUTILLAGE S'IDENTIFIAIENT AVEC CEUX QUI AVAIENT ETE DONNES EN LOCATION AVEC L'IMMEUBLE ET SERAIENT LA PROPRIETE DU BAILLEUR ET QUE LE LOCATAIRE AURAIT EU UN COMPORTEMENT DOLOSIF EN DONNANT EN NANTISSEMENT DES BIENS APPARTENANT AU PROPRIETAIRE, BIEN QUE L'EMPRUNT LITIGIEUX EUT ETE REMBOURSE PAR LA SUITE ;

ATTENDU QU'X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR QUALIFIE " D'ETAT DES LIEUX ", DES DOCUMENTS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CES DOCUMENTS NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUANT L'ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE PREVU DANS LE BAIL, NI A CELLES SOUTENANT QUE LE LOCATAIRE AVAIT PROFITE DE L'ABSENCE D'ETAT DES LIEUX POUR DONNER EN NANTISSEMENT DES BIENS QUI GARNISSAIENT LES LIEUX LOUES ET QUI ETAIENT LA PROPRIETE DU BAILLEUR, ET D'AVOIR, SANS DONNER DE MOTIFS, AFFIRME QUE L'ABSENCE D'ETAT DES LIEUX N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE AU BAILLEUR ;

ATTENDU QU'X... FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS, EN DATE DU 4 JUILLET 1968, EN PRETENDANT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT PAYE LES SOMMES DUES AU TITRE DE LOYERS ET NON LITIGIEUSES, ET OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE SA LOCATAIRE ETAIT DEBITRICE DE 7 MOIS ET DEMI DE LOYERS ET DE RECHERCHER S'IL NE RESULTAIT PAS DU JUGEMENT PRECITE QUE LA SOCIETE " GRAND GARAGE DU BOULEVARD " N'AVAIT PAS REGLE LESDITS LOYERS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES, NI LE JUGEMENT DU 4 JUILLET 1968 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, APRES AVOIR EXAMINE TOUS LES GRIEFS ARTICULES PAR X... CONTRE LA SOCIETE LOCATAIRE ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN APPRECIANT QU'ILS NE CONSTITUAIENT PAS LES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LE REFUS D'X... DE RENOUVELER LE BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LUI A LA SOCIETE GRAND GARAGE DU BOULEVARD ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.