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Décisions

Cass. 3e civ., 22 avril 1971, n° 69-14.178

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. ZOUSMANN

Avocat général :

M. LAGUERRE

Avocat :

MM. ROUSSEAU

Poitiers, du 17 juin 1969

17 juin 1969

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPE-CARNOT EST PROPRIETAIRE, A POITIERS, D'UN GROUPE D'IMMEUBLES DONNE A BAIL COMMERCIAL A LA SOCIETE ANONYME HOTEL DE L'EUROPE ;

QUE, LA LOCATAIRE AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL QUI EXPIRAIT LE 25 DECEMBRE 1967, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPE-CARNOT A REFUSE TANT LE RENOUVELLEMENT QUE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, EN INVOQUANT COMME GRIEFS LE DEFAUT D'OUVERTURE D'UN RESTAURANT, LE FAIT QUE L'IMMEUBLE ETAIT DEVENU IMPROPRE A SON USAGE D'HOTEL A TROIS ETOILES ET LE REFUS DE LA SOCIETE LOCATAIRE DE FAIRE PART A LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE PROJETS D'AMENAGEMENTS INDISPENSABLES POUR LA CONSERVATION DE CETTE CLASSIFICATION ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BAILLERESSE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE REDEVABLE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET D'AVOIR DESIGNE UN EXPERT X... DONNER SON AVIS SUR LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT AINSI MECONNU L'EXACTE PORTEE DE L'AUTORISATION DE NE PAS EXPLOITER LE RESTAURANT, DONNEE A TITRE PERSONNEL A BARBIER, EXPLOITANT DE L'HOTEL, EN QUALITE DE GERANT D'UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AVANT SA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME, ET COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN ASSIMILANT LA SITUATION DU GERANT D'UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE A CELLE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME ;

QUE, D'AUTRE PART, D'APRES LA DEMANDERESSE EN CASSATION, EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, SELON LESQUELLES LA LOI DU 1ER JUILLET 1964 ETAIT DE NATURE A POSER DES PROBLEMES DELICATS A RESOUDRE ENTRE PROPRIETAIRE ET LOCATAIRE ET REQUERAIT ENTRE EUX UNE CERTAINE CONFIANCE, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT SE CONTENTER DE DIRE QUE LA LOCATAIRE NE COMMETTAIT AUCUNE FAUTE EN USANT D'UN TEXTE LEGISLATIF, MAIS DEVAIT RECHERCHER "SI LA NON COMMUNICATION DES PROJETS DE TRANSFORMATION DE L'HOTEL, QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT MANIFESTEMENT INTERET A CONNAITRE, NE CONSTITUAIT PAS UN ABUS DE DROIT, FAUTIF EN LUI-MEME, DE NATURE A JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT, D'AUTANT PLUS QUE LA LOI NE S'APPLIQUE QU'AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET NON AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE "NE POUVAIT ETRE ADMISE A ALLEGUER LA NON TENUE DU RESTAURANT..., QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE EFFECTUEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953" ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964, LE PRENEUR A BAIL D'UN IMMEUBLE OU EST EXPLOITE UN HOTEL DOIT, AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX AUTORISES PAR CETTE LOI, JOINDRE A LA NOTIFICATION DE SON INTENTION, UN PLAN D'EXECUTION ET UN DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF, IL N'A PAS ETE ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND QUE CES TRAVAUX EUSSENT ETE EXECUTES EN CONTRAVENTION A LADITE LOI ;

ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA COMMUNICATION RECLAMEE "A LA SOCIETE HOTEL DE L'EUROPE, PAR LETTRE DU 6 DECEMBRE 1967, ETAIT DE NATURE A ENTRAINER DES FRAIS CONSIDERABLES QU'IL ETAIT CONCEVABLE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE NE VEUILLE PAS ENGAGER AVANT D'ETRE CERTAINE D'OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL" ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION LA COUR D'APPEL A PU DECIDER "QUE LA NON COMMUNICATION DE SES PROJETS D'AMENAGEMENT NE SAURAIT CONSTITUER UN MOTIF GRAVE PERMETTANT UN REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS... INDEMNITE D'EVICTION" ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS EN AUCUNE DE LEURS CRITIQUES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.