Cass. 3e civ., 6 juin 1972, n° 70-14.068
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. ZOUSMANN
Avocat général :
M. LAGUERRE
ATTENDU QUE DURRMEYER, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT DE LA SOCIETE X... ET CIE, LADITE SOCIETE ET LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR JUGE QU'ILS NE REMPLISSAIENT PAR LES CONDITIONS REQUISES POUR INVOQUER LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR DES LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, " LES BAILLEURS SE SONT ABSTENUS DE METTRE LES PRENEURS EN DEMEURE D'AVOIR A REPRENDRE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, ET QUE LE CONGE QU'ILS ONT SIGNIFIE A ETE DONNE POUR UN AUTRE MOTIF QUE LE DEFAUT D'EXPLOITATION ", QUE, D'AUTRE PART, " APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UN BAIL, AINSI QUE D'UNE CLIENTELE, DONC CELLE D'UN FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS LEGALEMENT INDUIRE D'UN DEFAUT D'EXPLOITATION L'ABSENCE DE JOUISSANCE D'UN FONDS DE COMMERCE, QUE LORSQUE LE DEFAUT D'EXPLOITATION EST DU A UN MOTIF SERIEUX ET LEGITIME, LE LOCATAIRE NE PERD PAS SON DROIT A INDEMNITE ", QUE, POUR ETRE SERIEUX ET LEGITIME, IL N'EST PAS NECESSAIRE QU'IL S'AGISSE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE RENDANT IMPOSSIBLE LA REPRISE DE CETTE EXPLOITATION ET QU'EN DECIDANT QUE " LA CESSATION DE L'EXPLOITATION ET LA NON MISE EN VENTE DU FONDS DE COMMERCE N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES PAR DES MOTIFS SERIEUX ET LEGITIMES ", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ABSENCE DE LA MISE EN DEMEURE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1959, NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR LES BENEFICIAIRES DES DISPOSITIONS DUDIT DECRET ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT " QU'IL N'A EXISTE AUCUNE EXPLOITATION PENDANT LES TROIS DERNIERES ANNEES DU BAIL, DE 1963 A 1965 ;
QU'EN EFFET IL A ETE MIS FIN A LA GERANCE LIBRE A LA SUITE D'UNE ORDONNANCE DU 9 JANVIER 1962 ET AUCUNE EXPLOITATION DIRECTE OU INDIRECTE DU FONDS D'EDITION ET D'IMPRIMERIE DE LA SOCIETE LOCATAIRE N'A PLUS EU LIEU DEPUIS LORS " ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE, POUR INVOQUER LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, AU 4 JANVIER 1966, LA SOCIETE LOCATAIRE NE JUSTIFIAIT NI D'UNE EXPLOITATION DE SON FONDS DE COMMERCE DEPUIS LE TEMPS PREVU A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, NI D'UN MOTIF LEGITIME DE NON EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUN DE LEURS GRIEFS LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.