Cass. 1re civ., 20 janvier 1993, n° 91-12.342
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Viennois
Rapporteur :
Mme Lescure
Avocat général :
M. Lesec
Avocat :
Me Gauzès
Attendu que M. X..., architecte d'intérieur, a adhéré à une police d'assurance de groupe souscrite par le syndicat national des architectes d'intérieur (SNAI) auprès de la Mutuelle centrale d'assurance (MCA) garantissant ses adhérents contre certains risques pour les activités "de décoration, aménagement et agencements, y compris les interventions sur des éléments porteurs et couvertures lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par les travaux d'aménagement et d'agencement d'ouvrages déjà existants" ; que la MCA a établi le 15 octobre 1982 une attestation de garantie au nom de cet assuré ; que par contrat du 12 décembre 1982, Mme Y... a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble ; que le 16 décembre 1982, la société de courtage d'assurance ADEP, qui avait servi d'intermédiaire entre le SNAI et la MCA, a délivré à M. X... une nouvelle attestation d'assurance pour la responsabilité civile professionnelle et décennale, notamment "pour les extensions d'ouvrage existants limitées à 500 000 francs pour les surfaces nouvelles ainsi créées" ; que des désordres étant apparus, après réception, dans la partie nouvelle de la construction, Mme Y... a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que celui-ci a recherché la garantie de la MCA et de la société Mutuelle des architectes d'intérieur (SMAI), en se prévalant, notamment, des termes de l'attestation d'assurance délivrée par la société ADEP ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour décider que la SMAI ne devait pas sa garantie à M. X... la cour d'appel a énoncé, d'une part, que cette société avait été constituée le 15 décembre 1984, postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, d'autre part, que l'attestation d'assurance du 16 décembre 1982 dont se prévalait M. X... précisait que celui-ci était assuré pour sa responsabilité professionnelle et décennale auprès de la Mutuelle centrale d'assurance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait ne peut être accueilli ; Le Rejette ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action en garantie contre la MCA, la cour d'appel, après avoir relevé que cette mutuelle ne pouvait être engagée par les écrits de la société de courtage ADEP, qui n'était pas son mandataire, a énoncé "qu'il ne (pouvait) non plus y avoir place pour la théorie du mandat apparent, car il n'était pas démontré que la MCA n'ignorait pas le contenu de l'attestation délivrée par l'ADEP, alors même que sa propre attestation était antérieure et plus restrictive ; que de plus l'ADEP qui visait une police d'assurance M. 75 300 ne pouvait y ajouter des garanties qui ne s'y trouvaient manifestement pas" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas eu la croyance légitime que la société ADEP représentait et engageait valablement la MCA, au nom de laquelle elle lui avait délivré une attestation d'assurance, et si les circonstances de cette délivrance le dispensaient de vérifier les limites des pouvoirs de cette société de courtage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Mutuelle centrale d'assurance ne devait pas sa garantie à M. X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement.