Cass. 3e civ., 8 mars 2005, n° 04-10.290
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2003), que la société civile immobilière Hippone, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, le 9 mars 1978, à M. X..., aux droits duquel vient la société Miroiterie Bernard, lui a fait délivrer congé, le 16 octobre 1995, avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction avant de l'assigner en expulsion en raison notamment de l'utilisation permanente de la cour commune ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si les manquements qui se situent antérieurement au premier renouvellement du bail, en 1987, ne peuvent servir de motifs au congé du 16 octobre 1995 avec refus de renouvellement, ils démontrent la volonté de M. X... de ne pas tenir compte des règles du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le locataire avait été mis en demeure, au cours du bail écoulé et par un acte extra judiciaire, de remédier au manquement allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.