Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-16.446
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2015), que, le 30 janvier 2002, Mme X... a donné à bail des locaux commerciaux à la société HA Distribution et que le gérant de celle-ci, M. Y..., s'est porté caution solidaire pour un montant déterminé ; qu'il était stipulé que toute cession devrait être autorisée par le bailleur et que le cédant resterait, jusqu'à la fin du bail, garant des preneurs successifs ; qu'ayant fait constater la défaillance du preneur, Mme X... a obtenu son expulsion et celle des occupants de son chef, puis assigné la caution en paiement ; que M. Y... a prétendu qu'il était déchargé de ses obligations par un bail consenti le 23 mars 2006 au profit d'un autre locataire, la société Mediastream distribution, la cession et le nouveau bail ayant été consentis par M. Xavier X..., fils de Mme X... ; que celle-ci a été placée sous le régime de la tutelle et qu'est intervenu pour la représenter le tuteur désigné, l'Association nationale tutélaire Saint-Jean de Malte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société HA Distribution, dans les limites de son engagement de caution, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent lorsque le lorsque le tiers pouvait légitiment croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ledit tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; que l'existence d'un lien de parenté entre le signataire du bail et le propriétaire des locaux loués constitue une circonstance autorisant le locataire à ne pas vérifier les limites exacte du pouvoirs du signataire du bail ; qu'en retenant que M. Y... n'invoquait aucune circonstance autorisant légitimement la société Mediastream à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X..., signataire du bail du 23 mars 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un lien de parenté entre M. X..., signataire du bail, et Mme X..., propriétaire des locaux, ne constituait pas une circonstance autorisant la société Mediastream à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°/ que l'indication du nom du véritable propriétaire sur l'acte de bail ne permet pas d'écarter l'existence d'un mandat apparent engageant ce propriétaire ; qu'en écartant l'existence d'un mandat apparent entre Mme X... et son fils, M. X..., motif pris que le bail signé le 23 mars 2006 comporte l'indication de la véritable propriétaire Mme X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure l'existence d'un mandat apparent, a violé de l'article 1998 du code civil ;
3°/ que l'absence de mention du pouvoir du signataire du bail en tant que bailleur ne permet pas d'exclure l'existence d'un mandat apparent engageant le véritable propriétaire ; qu'en écartant l'existence d'un mandat apparent entre Mme X... et son fils, M. X..., motif pris qu'il n'est fait mention sur l'acte de bail du 23 mars 2006 d'aucun pouvoir qu'aurait détenu le fils pour représenter sa mère à l'acte, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure l'existence d'un mandat apparent, a violé l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de location du 23 mars 2006 mentionne Mme X... en qualité de propriétaire, que son cachet est apposé sur la signature et qu'il n'est fait mention d'aucun pouvoir pour la représenter à l'acte ; que la cour d'appel a pu déduire des faits ainsi constatés qu'ils n'autorisaient pas la société Mediastream distribution, preneur agissant pour les besoins de son activité professionnelle, à se dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. X..., la circonstance qu'il soit le fils de la propriétaire des locaux donnés à bail ne suffisant pas à justifier une croyance légitime qu'étant le signataire de l'acte, il avait reçu mandat à cet effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.